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La constitution du 20 janvier 2012
TERENCE LOMBISSA
QUELLE EST LA CONSTITUTION QUI EST APPLICABLE EN REPUBLIQUE DU CONGO ?
TERENCE LOMBISSA
Tout Pays qui aspire à devenir un Etat de droit doit se doter, c’est évident, d’une constitution. L’adoption de ce texte est d’autant plus importante que c’est lui qui définit les principes fondamentaux de la République, les droits et les devoirs des citoyens et fixé les formes d’organisation et les règles de fonctionnement de l’Etat.
C’est ainsi que, le 20 janvier 2002, le peuple Congolais avait adopté par référendum sa nouvelle constitution qui prévoit un régime politique de type présidentiel.
Après avoir été promulgué par le président de la République, le 17 février 2002, cette constitution a été publiée au journal officiel de la République du Congo dans son édition spéciale I du même mois.
Mais nombre de citoyens congolais ne le réalisent pas encore, le contenu de certains articles du texte publié au journal officiel est différent de celui qu’avaient ces articles dans la mouture originelle du texte adoptée lors du référendum.
On se rendra compte de cette modification clandestine et inadmissible de notre loi fondamentale en examinant les points suivants :
LA PROCEDURE DE DELIBERATION DES PROJETS DE LOIS EN CONSEIL DES MINISTRES ET LEURS TRANSMISSION AU PARLEMENT
Sous l’empire de l’acte fondamental de transition du 24 octobre 1997, la chambre administrative et constitutionnelle de la cour suprême exerçait les attributions de la Cour constitutionnelle. C’est ainsi que les projets de lois, délibérés en Conseil des ministres, étaient soumis à la cour suprême avant leur transmission au Conseil National de Transition (CNT).
La cour suprême a exercé ces prérogatives durant les cinq ans de la transition de 1997 à 2002. Mais dès l’entrée en vigueur de la constitution du 20 janvier 2002, l’adoption de la loi organique n° 1 – 2003 du 17 janvier 2003 portant organisation et fonctionnement de la cour constitutionnelle et la prestation de serment de ses membres, la situation avait radicalement changé. Et pour cause. Cette cour devait exercer dorénavant la plénitude de ses compétences.
Pour revenir à la procédure de délibération des projet de lois en Conseil des ministres et de leur transmission au parlement, il importe de rappeler que le projet de constitution soumis au référendum prévoyait, à l’article 118 alinéa 2 que : "Les projets de lois, délibérés en conseil des ministres après avis de la cour constitutionnelle, sont déposés sur le bureau de l’une au l’autre chambre du parlement".
Telle étant la volonté et l’exigence du constituant qui sont devenues par la suite, celles du peuple dès le vote position de ce texte.
L’exigence de cet avis de la cour constitutionnelle est d’autant plus compréhensible qu’il permet un CONTRÔLE A PRIORI de constitutionnalité des projets de lois avant leur adoption en Conseil des ministres et leur transmission au parlement.
Un tel contrôle a un double objectif. D’une part prévenir des contentieux de constitutionnalité lorsque la loi entrera en application. A ce stade, la Cour constitutionnelle exerce une action de prévention. D’autre part, la hiérarchie des normes juridiques. En effet, dans l’ordonnancement juridique interne, la constitution est la norme supérieure de l’Etat. La conséquence est que l’édiction de toutes les normes inférieures doit se faire en conformité à ce texte.
Si la mouture originelle du texte de la constitution avait requis l’avis - de conformité – de la cour constitutionnelle, c’est bien pour que soit respectée la supériorité de la constitution à laquelle toutes les lois doivent impérativement se conformer. Les lois qui s’inscrivent en marge de ce texte encourent la censure de la cour constitutionnelle soit dans leur intégralité soit en leurs dispositions contraires à la constitution.
Lorsqu’on sait que les avis de la Cour constitutionnelle ont un caractère décisionnel et contraignant et qu’une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être ni promulguée ni mise en application, l’avis préalable de la Cour constitutionnelle ne peut être qu’un rempart contre l’arbitraire et l’illégalité.
La logique aurait voulu que le texte de la constitution, qui aurait dû être soumis au président de la république, pour promulgation, ne soit autre que celui qui avait été adopté le 20 janvier 2002.
Mais c’était sans compter avec le mépris de la volonté du peuple et des considérations bassement politiciennes d’un gouvernement qui a érigé l’affranchissement des dispositions de la constitution, des lois et règlements de la république en méthode constante de gouvernement.
C’est ainsi qu’entre l’adoption du projet de constitution par référendum et sa promulgation par le président de la république, le gouvernement en a profité pour modifier substantiellement l’article 118 alinéas 2 de la constitution selon ses propres vues.
Dans l’édition spéciale I du journal officiel de février 2002, l’alinéa 2 de l’article 118 est maintenant rédigé de la manière suivant : "Les projets de lois délibérés en conseil des ministres après avis de la cour suprême, sont déposée sur le bureau de l’une ou l’autre chambre du parlement".
Mais comment un gouvernement peut s’arroger ainsi le droit de modifier unilatéralement et clandestinement une disposition de la constitution au mépris de la procédure de révision que ce texte a lui- même prévu ?
Un gouvernement qui procède ainsi est tout sauf sérieux et responsable.
Dans la rédaction actuelle de l’alinéa 2 de l’article 118 de la constitution voulue et imposée par le gouvernement, au contrôle de constitutionnalité requis dans la mouture originelle de la constitution, il a été substitué un simple avis consultatif de la cour suprême.
Un tel avis laisse au gouvernement les mains d’autant plus libres que la cour suprême n’a pas la compétence de procéder à un contrôle de constitutionnalité. Pourtant il n’est pas impossible que dans certains projets les lois puissent contenir des dispositions inconstitutionnelles.
Il est on ne peut plus clair que c’est pour éviter la censure de certaines dispositions de ses projets de lois que le gouvernement, qui manie la technique de l’esquive avec un art consommé, a subrepticement altéré le contenu de l’article 118 alinéa 2 de la constitution dans un sens considéré comme plus favorable et rassurant pour lui. Il s’agit bien là d’une modification de fait de la constitution.
C’est malheureusement en s’appuyant sur cette rédaction édulcorée de l’article 118 alinéa 2 de la constitution que le gouvernement continue à délibérer sur les projets de lois depuis la onzième législature jusqu’alors.
Tout les projets de lois transmis au parlement sont toujours accompagnés des avis de a cour suprême dont nous savons qu’ils ne se bornent qu’à proposer au gouvernement la reformulation ou la réécriture de certains articles.
En réalité, en dépit de l’existence de le constitution du 20 janvier 2002, le gouvernement perpétue une procédant la législative qui avait sa justification seulement pendant la période de transition. Tout se passe comme si le Pays était encore régi par l’acte fondamental du 24 octobre 1997.
LA PROCEDURE DE DECLARATION DES ORDONNANCES EN CONSEIL MINISTRES
L’article 81 alinéa 2 de la constitution énumère les textes qui sont délibérés en conseil des ministres. Les projets d’ordonnances y font partie.
La mouture initiale de la constitution, en son article 132 alinéa 4 prévoyait que : "Les ordonnances sont prises en conseil des ministres, après avis de la cour constitutionnelle".
Cet avis de la cour constitutionnelle est d’autant plus justifié que l’ordonnance est un texte d’origine réglementaire mais qui intervient dans le domaine législatif.
En subordonnant la prise des ordonnances à un avis de conformité de la cour constitutionnelle, on évite ainsi au président de la République de signer des ordonnances contenant des dispositions inconstitutionnelles.
Mais, redoutant l’éventualité d’une censure des ordonnances présidentielles par la cour constitutionnelle, le gouvernement a tout simplement modifié l’article 132 alinéa 4 de la constitution de la manière suivante : "Les ordonnances sont prises en conseil les ministres, après avis de la cour suprême".
C’est la preuve que le gouvernement, qui veut toujours avoir la haute main sur tout, n’a jamais considéré les textes comme un obstacle pouvant empêcher l’illégalité.
Sur le plan juridique, toutes les lois de la 11e et de la douzième législature demeurent entachées d’un vice évident de procédure qui rejaillit inéluctablement sur leur validité. Il en est de même des ordonnances.
Le texte de la constitution du 20 janvier 2002 qui est applicable en République du Congo n’est pas celui pour lequel la population avait voté mais celui que le gouvernement a imposé de manière inconstitutionnelle. Ce texte, en ses articles précités, est en train d’induire gravement en erreur tout un pays. Ceux qui en doutent encore n’ont qu’à simplement confronter les dispositions du projet de constitution à celles du texte publié au Journal Officiel.
Ce qui est consternant, c’est le fait que les membres de la Cour constitutionnelle préfèrent rester muets comme des carpes au lieu de défendre leurs attributions que la Cour suprême continuent à exercer en toute inconstitutionnalité simplement parce que le gouvernement l’a imposé.
Si rien n’était fait pour revenir à la mouture originelle de la constitution, on a beau claironner que la République du Congo est un Etat de droit, la communauté internationale ne sera pas dupe du déficit démocratique qu’accuse notre pays par la faute de ses dirigeants qui ne veulent pas se départir de tous les travers de la période du monopartisme.