Journal d'actualités sur le Congo-Brazzaville administré par le LION DE MAKANDA (LDM) pour les démocrates patriotes du Congo-Brazzaville œuvrant pour le retour de la démocratie perdue en 1997. Nous nous battons par amour avec les mots comme armes et le Web comme fusil.
Chers lecteurs, un combat politique est fait d'informations qui dénoncent le mal commis par le camp que l'on combat, d'opérations, notamment juridiques, même si, à cause de l'immunité présidentielle, elles n'aboutissent pas toujours. Je me disais qu'avec la circulation de toutes ces informations sur internet, il viendrait un jour l'idée à quelqu'un de les exploiter. Une chose est sûre : savoir pousse à réagir et les réactions sont multiformes mues par la volonté de changer la situation.
La plainte que nous soumettons ici provient d'associations car en France, les immigrés n'ont pas le droit de faire de la politique. La voie associative est une alternative. Certains partis africains sont représentés en France sous l'aspect associatif. Cette interdiction de faire de la politique en France en direction de son propre pays est évidemment incompréhensible, surtout si on la fait de manière non violente.
Il est clair que la réaction la plus efficace serait que les peuples eux-mêmes réagissent en ne votant pas les dictateurs, en boycottant, en faisant de la désobéissance civile, en prenant les armes si nécessaire car le changement doit parfois se faire de façon brutale surtout si la force est la seule solution...
A l'approche des élections au Congo-Brazzaville, on voit le gouvernement congolais refuser l'idée d'une commission électorale indépendante. Cela ne signifie qu'une chose : SASSOU, LA SOURIS VENIMEUSE, S'APPRÊTE A FRAUDER...
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À Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance
de PARIS
Plainte
1/ L'Association SHERPA, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est sis 156 rue de Rivoli - 75001 PARIS, prise en la
personne de son Président, Monsieur William BOURDON.
2/ L'Association SURVIE, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
dont le siège social est sis 210 rue Saint Martin - 75003 PARIS, prise en la
personne de sa Présidente, Madame Odile TOBNER.
3/ La FEDERATION DES CONGOLAIS DE LA DIAPORA, association régie par la loi
du 1er juillet 1901, dont le siège social est sis 7 rue de la Tournelle -
93410 VAUJOURS, prise en la personne de son Délégué Général (Président),
Monsieur Benjamin MOUTSILA.
ONT L'HONNEUR D'EXPOSER LES FAITS SUIVANTS
1/ Depuis de très nombreuses années, différents observateurs ont recueilli
un certain nombre d'informations faisant état du fait que des dirigeants
d'Etats africains et/ou certains membres de leur famille avaient, alors
qu'ils étaient en fonction ou postérieurement, acquis et/ou fait acquérir
des biens immobiliers sur le territoire français.
Il est certain également que, pour partie, ces mêmes dirigeants africains
ont plus ou moins simultanément constitué des patrimoines immobiliers,
c'est-à-dire ont logé des avoirs bancaires en France, auprès de banques
françaises et/ou de banques étrangères ayant des activités en France.
2/ Il est également certain et non contestable que différents Etats
africains, ces dernières années, n'ont pas hésité, à la suite de successions
de régimes, à lancer des commissions rogatoires internationales et plus
généralement, à requérir l'entraide de la communauté internationale, pour
solliciter, parfois avec succès, le rapatriement au profit des trésors
publics nationaux concernés des avoirs bancaires détournés par ceux des
dirigeants africains qui avaient été démis de leurs fonctions ou avaient
perdu des élections, voire même qui étaient décédés.
On pense notamment aux démarches entreprises par le gouvernement nigérian,
s'agissant des avoirs bancaires détournés, pour un montant absolument
considérable, par l'ancien Président Sani Abacha, ceci n'étant rappelé qu'à
titre d'exemple.
Ces mêmes démarches judiciaires ont non seulement parfois visé les avoirs
bancaires ainsi détournés, mais également ont eu pour objet de tenter
d'identifier le ou les biens immeubles acquis par ces mêmes dirigeants
africains.
Il est vrai que ces démarches n'ont pas toujours été couronnées de succès,
tant les propriétaires réels et/ou apparents de ces patrimoines immobiliers
ont eu quasiment toujours le souci de s'entourer, de façon très
prudentielle, d'un certain nombre de précautions pour tenter d'opacifier et
la réalité de la propriété de ces biens et leurs modalités de financement.
Néanmoins, les associations soussignées, à la suite de différentes enquêtes
qu'elles ont effectuées ou en collationnant des informations recueillies par
différents observateurs, ces dernières années, ont pu établir comme suit la
preuve, ou en tous les cas la très grande probabilité, de la détention sur
le territoire français et notamment à Paris, de biens immobiliers parfois
d'une très grande valeur par des dirigeants africains toujours en fonction
et en tous les cas par certains membres de leur famille.
Elles ont pu également acquérir cette preuve s'agissant de biens immobiliers
qui étaient détenus précédemment par les dirigeants déchus et/ou décédés et
dont la propriété est automatiquement revenue à leurs ayants droits.
3/ Quelque soit le mérite de ces dirigeants et leurs compétences, personne
ne peut croire sérieusement que ces biens immobiliers, dont la valeur est
aujourd'hui pour certains d'entre eux de l'ordre de plusieurs millions
d'euros, ont pu être acquis par le seul fruit de leurs salaires.
Cette observation est encore plus valable s'agissant des membres de la
famille de ces dirigeants africains, lorsqu'ils apparaissent comme
propriétaires d'un certain nombre de biens puisque, dans bien des cas, ils
sont sans profession ou leur profession est ignorée.
Il existe, à l'égard de certaines infractions telles le blanchiment une
présomption légale de commission de l'infraction lorsqu'une personne ne peut
justifier des ressources correspondant à son train de vie. (V. par exemple,
Cass. crim., 30 oct. 2002, n°01-83.852)
De manière parallèle, en matière d'abus de bien sociaux, il est admis que
des fonds sociaux prélevés par le dirigeant social l'ont nécessairement été
dans son intérêt personnel s'il n'est pas justifié qu'ils ont été utilisés
dans le seul intérêt de la société (V. par exemple, Cass. crim., 11 janv.
1996, n°95-81.776).
Un tel raisonnement peut être appliqué, par analogie, pour un chef d'Etat, à
l'égard du délit de détournement de biens publics et/ou de recel de
détournement de biens publics.
Il est rappelé que le délit de détournement de biens public est prescrit et
réprimé par l'article 432-15 du Code pénal qui énonce que :
" Le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée
d'une mission de service public, un comptable public, un dépositaire public
ou l'un de ses subordonnés, de détruire, détourner ou soustraire un acte ou
un titre, ou des fonds publics ou privés, ou effets, pièces ou titres en
tenant lieu, ou tout autre objet qui lui a été remis en raison de ses
fonctions ou de sa mission, est puni de dix ans d'emprisonnement et de 150
000 euros d'amende".
S'agissant du recel de détournement de biens public, il est réprimé par la
combinaison des articles 432-15 et 321-1 du même Code, selon lequel :
" Le recel est le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une
chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant
que cette chose provient d'un crime ou d'un délit.
Constitue également un recel le fait, en connaissance de cause, de
bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit ".
Il est joint, en tant que de besoin, à la présente plainte la jurisprudence
pertinente la plus récente (pièce n°1).
On conviendra néanmoins que, dans certains cas, quelques uns de ces chefs
d'Etats aient pu bénéficier, de façon opaque bien sûr, de salaires plus ou
moins mirobolants.
S'il est incontestable que le juge français ne peut pas être le juge du
salaire des dirigeants africains, pour autant, pour chacun des dirigeants et
de leur famille, dont la situation va être examinée comme suit, on doit
tenir compte également que ce patrimoine immobilier français s'est constitué
plus ou moins simultanément avec un patrimoine immobilier local ou dans
d'autres pays, dont il sera démontré qu'il est parfois d'une très grande
consistance, tant en volume qu'en valeur.
Enfin et à ce stade, il sera souligné qu'il existe pour certains de ces
dirigeants africains, dont la situation sera examinée cas par cas, de très
sérieuses présomptions d'être ou d'avoir été les instigateurs de
détournements de biens publics pour des montants absolument considérables.
Ces soupçons ne sont pas le fruit d'une simple agitation militante, mais
sont corroborés par des rapports très documentés pour certains de ces
dirigeants, provenant notamment d'institutions financières internationales,
voire de créanciers de ces Etats.
4/ C'est ainsi, Monsieur le Procureur de la République, que sont portés à
votre connaissances plus précisément les faits suivants :
4-1/ S'agissant de Monsieur Omar BONGO et de sa famille :
- Observations générales
Il existe une documentation très fournie s'agissant des détournements de
biens publics commis par le clan BONGO.
On sait notamment que les comptes de Monsieur Omar BONGO ont fait l'objet,
en Suisse, d'une tentative de blocage en date du 11 mai 1998 par le juge
d'instruction, Monsieur Paul Perraudin. Le compte ouvert au nom d'un
conseiller du président Bongo, Samuel Dossou-Aworet, est saisi à la Canadian
Imperial Bank of Commerce de Genève. Le chef de l'Etat gabonais affirme être
le véritable ayant droit du compte controversé, ce qui permet d'invoquer
l'immunité présidentielle dont il bénéficie pour faire interrompre l'enquête
du juge d'instruction (cf. pièces énumérées ci-après) :
- article du Journal Sud Ouest " Les comptes d'Omar Bongo " du 28 août 1998
(pièce n°2)
- lettre du Continent du 15 février 2001 " Pas de comptes en Suisse... "
(pièce n°3)
- article du Monde des 8 avril et 6 août 1997 (pièces n° 4 et 5)
- article de l'Express du 21 janvier 1999 (pièce n°6)
Une enquête du Sénat américain, publiée en juin 2000, a également mis en
lumière les comptes secrets de Monsieur Omar Bongo auprès de la City Bank.
(Cf. Allocution du sénateur Carl Levin, " Omar Bongo and Citibank : Private
Banking and Money Laundering ", 10 novembre 1999, pièce n°7)
Monsieur Omar BONGO est soupçonné d'avoir détourné aux Etats-Unis des avoirs
bancaires pour un montant de 130.000.000 de dollars entre 1985 et 1997, ceci
sans compter les prêts de la City Bank à la famille Bongo, lesquels
s'élèvent à 50 millions de dollars.
La City Bank aurait expliqué " que l'argent provenait d'une allocation
budgétaire, 8,5 % du budget gabonais - soit 111 millions de dollars - étant
chaque année réservés au président ".
Les enquêteurs du Sénat, notamment le sénateur démocrate de l'Etat du
Michigan, Carl Levin, qui ont épluché les examens du budget gabonais faits
par le FMI, n'ont jamais trouvé aucune trace d'une quelconque "allocation
présidentielle" de cette ampleur. (Cf. La Lettre du Continent, " "
28/10/1999, et " Vieux comptesgabonais, 11/11/1999 - L'Express, Les comptes
faramineux d'Omar Bongo, extraits du rapport du Sénat américain, 8 juin 2000
pièce n°8 et 9 7).
Monsieur Omar BONGO a été également gravement mis en cause dans l'affaire
Elf et ce n'est qu'en raison de son immunité de chef d'Etat que les
magistrats instructeurs ont renoncé à l'entendre, à tout le moins en qualité
de témoin.
De manière significative, la 11ème Chambre de la Cour d'Appel de Paris a
jugé le 3 juillet 2002 que François-Xavier Verschave et son Editeur Les
Arènes étaient " non coupables du délit d'offense à chefs d'Etats étrangers
", alors même qu'ils avaient qualifié Omar Bongo de " parrain régional " et
son régime de " démocrature prédatrice ".
La Cour a estimé en effet que " les documents versés et les témoignages
recueillis au cours de la procédure [...] établissent non seulement
l'importance et l'actualité des sujets évoqués mais aussi le sérieux des
investigations effectuées ".
- Biens propriétés de Monsieur Omar BONGO et/ou de ses proches
S'agissant des biens propriétés de Monsieur Omar BONGO (ou de ses proches)
en France et notamment à Paris, ceux-ci se composent de :
- un hôtel particulier 18 Rue Dosne dans le 16ème arrondissement de Paris :
hôtel situé dans une voie privée entre le 157 rue de la Pompe et le 25
avenue Bugeaud. Il est fait référence à ce bien immobilier sur le site
internet de l'ambassade du Gabon en France. (cf. " DDV et Sarko chez Bongo
à Paris ", Lettre du Continent, 14 septembre 2006, Extrait du site internet
de l'ambassade du Gabon en France - pièce n°10.C) ; et hôtel appartiendrait
à sa femme Edith Bongo.
- plusieurs appartements situés à côté de l'avenue Foch à Paris au nom de
proches de la famille Bongo :
o Albert Bongo : 5 rue Laurent Pichat - 75016 Paris,
o Arthur Ondimba Bongo : 53 boulevard Lannes - 75016 Paris,
o Nesta Bongo Ping : 6 rue Marbeau - 75016 Paris,
o Nesta Bongo Ting : 52 avenue Foch - 75016 Paris.
De forts soupçons peuvent laisser penser très sérieusement que ces biens
appartiennent à la famille Bongo ou à son clan (en tant que de besoin :
extrait de l'annuaire Pages Blanches - pièce n°11).
On doit souligner que, s'agissant de Nesta Bongo Ping, il s'agit de la fille
ou du fils issu d'un mariage entre une fille d'Omar Bongo et Jean Ping,
Ministre gabonais des Affaires Etrangères. Nesta Bongo Ping fait d'ailleurs
un magister de gestion à Paris Dauphine et est propriétaire de deux
appartements à son nom figurant dans l'annuaire évoqué ci-dessus.
Dès 1993, Monsieur Philippe Madelin, listait dans son ouvrage intitulé "
L'or des dictatures " les différents biens du clan Bongo dont un appartement
situé avenue Foch et une propriété à Nice. (cf. Philippe Madelin, " L'or des
dictatures ", chapitre sur les kleptocrates africains, pièce n° 12)
Dix ans après, en mars 2005, c'est dans " La Lettre du Continent " que l'on
apprend à nouveau l'existence d'appartements appartenant à la famille
élargie d'Omar Bongo, avenue Foch (8 millions d'euros pour 1000 m²). (cf.
Lettre du Continent, 24 mars 2005, " Appartements gabonais à vendre avenue
Foch " - pièce n°310).
4-2/ S'agissant de Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO et de sa famille :
- Observations générales
Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO est l'actuel Président de la République du
Congo.
Il a été, comme Monsieur Omar BONGO, gravement mis en cause pour des
détournements de biens publics et notamment par des plus hauts représentants
de la Banque Mondiale.
Paul Wolfowitz, actuel directeur de la Banque Mondiale, aurait notamment
critiqué les notes d'hôtel vertigineuses du président congolais.
En effet, lors de la cérémonie pour le 60ème anniversaire des Nations Unies,
Denis Sassou Nguesso aurait dépensé plus de 140.000 euros en frais d'hôtel
pour un discours de cinq minutes sur la pauvreté.
Le président de la Banque mondiale aurait alors déclaré à un journaliste du
New York Times : " C'est une injustice faite aux pays en voie de
développement et à leurs populations que de cacher ces problèmes ".
La Banque Mondiale a ainsi été longtemps réticente à poursuivre les
négociations en vue de voir échelonner la dette publique congolaise, en
raison des pratiques frauduleuses de son Président.
Plus précisément, Denis Sassou Nguesso est suspecté d'avoir détourné, à son
profit et au profit de sa famille et de son clan, une partie substantielle
de la rente pétrolière. Ces détournements auraient commencé dès sa première
période au pouvoir, de 1979 à 1992, en négociant la vente du pétrole en
dessous du prix du marché en contrepartie de versements à son profit. " La
Banque mondiale a fait remarquer dans les années 1990-91 que le rendement de
l'exploitation pétrolière [au Congo] était l'un des plus bas du monde " (Cf.
audition de Martial Cozette par la mission d'information parlementaire
présidée par Marie-Hélène Aubert, in Assemblée nationale, " Le rôle des
compagnies pétrolières dans la politique internationale et son impact social
et environnemental ", Rapport d'information n° 1859, 1999, p. 228).
A ce jour, la fortune de Denis Sassou-NGuesso est estimée à plus d'un
milliard de dollars (cf. Ouvrage écrit par Monsieur Xavier Harel, " Afrique
: le pillage à huis clos " - page 37 à page 45 - pièce n°411).
Un rapport du Fonds Monétaire International (FMI) en 2001 dénonçait les
affectations des fonds publics congolais dans des comptes privés autres que
ceux du trésor public. Selon le FMI, entre 1999 et 2002, 248 millions de
dollars provenant de l'extraction du brut n'ont pas laissé de traces dans la
comptabilité nationale.
Dans le budget 2003, sur les 800 millions de dollars de rente pétrolière,
seulement 650 millions y ont été inscrits (cf. Le Monde, 25 mars 2004 -
pièce n°512).
Un fonds vautour, FG Hemisphere, a montré qu'entre 2003 et 2005, c'est près
d'un milliard de dollars que les autorités congolaises ont " oublié " de
comptabiliser (cf. l'ouvrage déjà cité de M. Xavier Harel, p. 152).
Le président congolais et son clan ont aussi profité des bonus - des prêts
gagés ou préfinancements - des diverses commissions sur la vente du pétrole,
et de la PID " provision pour investissements diversifiés ",
véritable caisse noire, non budgétisée de 1997 à 2002.
Elf, puis Total, ont été à la tête de ces malversations. La fortune de Denis
Sassou-NGuesso et de ses proches provient aussi de rétro-commissions
touchées sur des contrats de passation de marchés publics, du pillage du
trésor public, etc.
L'action judiciaire de " fonds vautours ", qui avaient racheté à bon compte
une partie de la dette congolaise, a mis à jour, en 2005, un système de
sociétés écrans contrôlées par des hommes proches du président Denis
Sassou-Nguesso. (Voir articles de La Tribune " Les millions envolés du Congo
", 13 décembre 2005 et Les Echos " Les fonds vautours multiplient les
attaques contre les pays pauvres ", 14 mars 2007 pièces n° 16 et 17)
Selon les jugements de juridictions britannique et américaine, ces sociétés
déviaient une partie de l'argent du pétrole vers des comptes bancaires
situés dans des paradis fiscaux (cf. arrêt de la Chambre commerciale de la
Cour Royale de Londres le 28 novembre 2005 et décision d'un juge fédéral
américain en avril 2006 jugeant recevable une plainte déposée en mai 2005
par Kensington International devant la Cour fédérale à New York - cf.
Rapport Global Witness, " L'énigme du Spynx ", notamment des pages 1 à 7 et
Reuters, 4 avril 2006, " Un juge fédéral US juge recevable une plainte
contre BNP Paribas. ", pièces n° 18 et 19).
Le 28 novembre 2005, la Chambre commerciale de la Cour royale de Londres
condamnait le Congo à rembourser des créances impayées à Kensington
International, un fond vautour basé dans un paradis fiscal, les îles Caïman.
Au cour du dispositif, on découvre une petite entreprise basée aux Bermudes,
Sphynx Bermuda, au capital de 12 000 dollars seulement, qui a réalisé des
opérations pour un montant de 472 millions de dollars ! Elle achetait du
pétrole à la Société Nationale des Pétroles du Congo (SNPC), souvent
au-dessous des prix du marché et le revendait sur le marché international.
(cf. rapport Global Witness, "l'Enigme du Sphynx ", décembre 2005)
Selon la Cour royale de Londres, il n'y a " aucun lien entre les espèces qui
transitaient par ses comptes bancaires et les sommes d'argent qu'elle aurait
dû recevoir en contrepartie du pétrole qu'elle vendait " (pièce n°15).
Ces deux sociétés ont le même dirigeant : Denis Gokana, un conseiller de
Denis Sassou-Nguesso. Le fils du président en faisait aussi partie. (cf.
Gilles Luneau, 17 août 2006, " Alors que le baril frise les 80 dollars... ",
Le Nouvel Observateur, pièce n° 20)
En avril 2006, c'est au tour d'un juge fédéral américain de juger recevable
une plainte de Kensington International contre le groupe bancaire français
BNP Paribas et la Société nationale pétrolière congolaise pour blanchiment
d'argent.
Ces dernières se seraient associées pour cacher sciemment aux créanciers de
Brazzaville des revenus tirés de la vente de pétrole par le biais d'un
système de prépaiement " complexe et structuré de manière inhabituelle ".
Sous la conduite de Monsieur Itoua, la société nationale pétrolière
congolaise a, de 2001 à 2004, utilisé une étourdissante série de
transactions fictives complexes et de compagnies paravents pour piller la
richesse pétrolière du pays.
Parmi les intermédiaires supposés, on trouve une société enregistrée aux
Iles vierges britanniques avec " pour seul identifiable lieu d'activité ...
une résidence privée à Monaco " (cf. Claudia Rosett, 19 octobre 2005, "
Dollars pour dictateurs ", Editorial du Wall Street Journal, pièce n° 21)
- Biens propriétés de Monsieur Denis SASSOU NGUESSO
S'agissant des biens, propriété de Monsieur Denis SASSOU N'GUESSO en France
et notamment à Paris, ceux-ci se composent :
- Villa Suzette, 45 avenue Maurice Berteaux - 78110 Le Vesinet : hôtel
particulier de 700 m² estimé entre 5 et 10 millions d'euros. des travaux
somptueux ont été réalisés pour plus de 800 000 euros : "bibliothèque en
acajou massif, tapis d'Aubusson, robinets et poignets de portes dorés à la
feuille d'or, même pour le sous-sol avec ses six chambres réservées aux
domestiques, caméras, vitres blindées ", carrelages avec " du marbre blanc
de Carrare ", " salles de bains équipées de robinets en or " (cf. Jeune
Afrique l'Intelligent, " Sassou reçoit à Paris ", 25 février 2007, pièce
n°22) ;
- 19 avenue Rapp - 75007 Paris
Ses proches détiennent aussi des biens immobiliers à Paris :
- son neveu Wilfrid Nguesso, 10 promenade Millénaire 92400 Courbevoie (cf
Jean François Julliard, " L'appartement d'un émule africain de Gaymard ", Le
Canard Enchaîné, 16 mars 2005 pièce n° 23) Il s'agit d':un luxueux
appartement de 550 m² (dont 100 m² de terrasse) estimé entre 2,5 et 3
millions d'euros.
- D'autres appartements à Courbevoie appartiennent à la famille Nguesso :
Ines Nguesso, 10 promenade Millénaire et Edna Ambendet Nguesso, 20 rue Clos
Lucé (Cf. Pages Blanches, pièce n°24)
- Maurice Nguesso, frère du Président et PDG de la Compagnie pétrolière
LIKOUALA SA, possèderait une proprété à Argenteuil au 38, rue Poirier
Fourrier (Cf. Pages Blanches).
Jean François Ndengue, chef de la police congolaise, a lui une propriété à
Meaux. Il a été impliqué dans l'affaire des disparus du Beach (Cf. livre de
Xavier Harel, chapitre " Les disparus du Beach ").
Les associations portent à la connaissance de Monsieur le Procureur de la
République un travail sérieux réalisé par un groupe de Congolais pour
recenser les biens mal acquis du Congo Brazzaville. La liste des biens et
des personnes incriminées se trouve sur le site internet à l'adresse
suivante : http://congo-biensmalacquis.over-blog.com/. (En annexe
reproduction du site internet au 21 mars 2007, pièce n°25).
Enfin, un article publié sur L'Evènement du Jeudi (22 au 28 mai 1997 - pièce
n°26) évoque également les biens immobiliers propriété de Monsieur Denis
Sassou Nguesso en France.
4-3/ Sur les biens situés en France et qui seraient la propriété d'autres
dirigeants africains
Les associations soussignées souhaitent indiquer à ce stade que, s'agissant
des biens qui seront évoqués ci-dessous, elles n'ont pas été en mesure de
réunir les éléments factuels suffisants afin que ces biens fassent partie du
périmètre des investigations à venir.
Cependant, elles rappellent qu'il serait particulièrement inapproprié que
ceux qui ont agi avec le maximum d'opacité soient simultanément les plus
récompensés ...
En d'autres termes, même si les biens qui seront évoqués ci-après ne sont
pas, en l'état, très précisément répertoriés et si parfois il n'y a été fait
que des allusions dans certaines coupures de presse, la probabilité est
extrêmement importante de ce qu'ils existent et de ce qu'ils sont bien les
propriétés des dirigeants africains indiqués.
Il vous appartient, dans ces conditions, Monsieur le Procureur de la
République, d'apprécier, comme les associations le pensent, si, en dépit du
peu de visibilité de ces biens, il ne serait pas justifié malgré tout, eu
égard aux engagements pris par la France (tels que rappelés ci-après), de
les incorporer dans le périmètre des investigations à venir.
a) S'agissant de Monsieur Blaise COMPAORE et de sa famille :
Monsieur Blaise COMPAORE est le Président du Burkina Faso.
S'il est moins répertorié que les deux précédents comme s'étant rendu
coupable de détournements de biens publics, pour autant il est propriétaire
(par le truchement de son épouse, Madame Chantal COMPAORE) d'un appartement
sis 2, rue Capitaine Olchanski, dans le 16ème arrondissement à Paris. ( cf.
Pages blanches)
Il est également porté à la connaissance de Monsieur le Procureur de la
République quelques références démontrant les détournements de fonds telles
que l'ouvrage "L'ère Compaoré : crimes, politique et gestion du pouvoir",
Vincent Ouattara (Editions Klanba, décembre 2006).
Le Bimensuel Afrique Education du 1er au 15 mars 2007 publie un article
intitulé "Compaoré chef de l'Etat ou chef de la mafia", dans lequel est
relaté notamment son rôle aux côtés de Charles TAYLOR, l'ancien chef d'Etat
dictateur du Liberia, poursuivi par le Tribunal Pénal International de la
Haye dont les avoirs ont été gelés en Europe suite à un règlement adopté par
l'Union Européenne en 2004.
b) S'agissant de Monsieur Téodore OBIANG et de sa famille :
Monsieur Téodore OBIANG est le Président de la Guinée Equatoriale.
Il aurait acquis un hôtel particulier sis avenue Foch, selon le Figaro du 12
avril 2006 (cf. article de Stéphane Bern, " Drapeau rouge et billet vert ",
12 mai 2006 - pièce n°26).
Il apparaît évident que Monsieur Téodore OBIANG a pris soin de ne pas être
titré comme propriétaire facialement apparent de ce bien, mais les
vérifications qui interviendront dans le cadre des investigations à venir ne
manqueront pas de l'établir.
Monsieur Téodore OBIANG est stigmatisé comme étant un des chefs d'Etats
africains les plus corrompus (cf. Rapport du sénateur Carl Levin & Norm
Coleman en date du 15 juillet 2004 " Money laundering and foreign corruption
: enforcement and effectiveness of the Patriot Act, Permanent Subcommittee
on Investigations pièce n°27).Nous ne l'avons pas mis. (Cf. article du
journal Le Monde, " Congo, Angola, Guinée Equatoriale : trois kléptocraties
pétrolières africaines, 25 mars 2004, pièce n°15 déjà cité).
Dans le dernier classement du magazine Forbes, sa fortune est estimée à plus
de 600 millions de dollars.
c) S'agissant de Monsieur Eduardo DOS SANTOS et de sa famille :
Monsieur Eduardo DOS SANTOS est le Président de la République d'Angola.
Il est stigmatisé depuis des années comme étant un des chefs d'Etat les plus
corrompus de la planète. (Voir le rapport de Global Witness " L'histoire
accablante du pétrole en Angola , 2002, pièce n° 28.")
Monsieur Eduardo Dos Santos est répertorié comme étant propriétaire, dans
les mêmes conditions d'opacité sans doute que le Président Téodore Obiang,
d'une villa absolument somptueuse au Cap d'Antibes (cf. Lettre du Continent
du 11 décembre 2002 - pièce n° 29).
* * *
En conclusion, la démonstration est faite, par conséquent, aux termes de la
présente plainte et des pièces annexées de :
1/ L'existence d'un patrimoine immobilier en France et notamment à Paris,
d'une valeur absolument considérable, dont le financement de l'acquisition
n'a pu, quelles que soient les circonstances de cette acquisition,
intervenir du seul fait des rémunérations versées aux dirigeants des pays
concernés.
2/ Ces mêmes dirigeants sont répertoriés, pour certains d'entre eux, comme
ayant persévéré dans une culture de la prébende et de la corruption.
3/ S'agissant des tiers, propriétaires juridiquement de ces biens et/ou de
ceux qui en ont bénéficié, c'est-à-dire de ceux qui en jouissent, qu'il
s'agisse des membres des familles concernées ou d'autres personnes, il
existe à leur encontre des présomptions extrêmement sérieuses de la
commission, depuis temps non prescrit car il s'agit d'un délit continu, du
délit de recel de détournement d'argent public.
La France, à travers la déclaration de ses plus éminents représentants, n'a
eu de cesse, ces dernières années, de dire sa volonté de favoriser la lutte
contre tout comportement qui serait de nature à appauvrir les populations
africaines et notamment du fait de ces détournements d'argent public.
En effet, les conséquences de ce déport de sommes absolument considérables,
nécessaires pour acquérir un tel patrimoine immobilier, ont été à due
concurrence la réduction des ressources publiques en Afrique.
Force est de rappeler que :
- la France a été en première ligne, lors de la réunion du G8 à Evian (juin
2003), pour demander le rapatriement vers les pays concernés des biens
détournés,
- la France a été également le premier des pays du G8 à ratifier la
convention internationale des Nations Unies de lutte contre la corruption,
dite de Mérida, qui fait de la restitution des biens et argent détournés un
principe fondamental du droit international. Voici un extrait du site
internet du Ministère des Affaires Etrangères français : " La France avait
joué un rôle majeur dans la négociation de la Convention en formulant une
proposition novatrice dans le domaine de la restitution des fonds publics
détournés. Elle avait signé le nouvel instrument dès le premier jour de la
conférence de signature. Fidèle à cet engagement, elle est à présent le
premier membre du G8 partie à ce texte et le deuxième pour l'Union
européenne. Elle entend continuer à ouvrer dans le sens du renforcement de
l'Etat de droit contre la "société incivile" et souhaite la ratification la
plus large possible de la Convention. "
Au-delà, se constitue sous nos yeux, Monsieur le Procureur de la République,
un droit international normatif, mais également coutumier qui, chaque jour,
fait peser sur chaque Etat de la planète une obligation de plus en plus
impérative de contribuer par tous moyens à lutter contre ceux qui menacent
les grands équilibres économiques et politiques, c'est-à-dire la criminalité
financière, quels qu'en soient les bénéficiaires et les moyens.
Simultanément et en écho à cette préoccupation de plus en plus universelle,
il est indiscutable que les principes qui, pendant des années, ont protégé
les chefs d'Etats en exercice, qu'il s'agisse de leur immunité pénale ou de
leur immunité civile, se sont érodés et effrités année après année.
Ce mouvement du droit international conventionnel et coutumier a conduit
d'ailleurs un certain nombre de juridictions nationales à considérer qu'un
chef d'Etat en exercice ne pouvait pas se prévaloir d'une quelconque
immunité, s'agissant de ces biens (biens mobiliers ou biens fonciers), dès
lors qu'il existait des présomptions sérieuses de ce que leur acquisition
s'était faite au prix de la commission de l'infraction. C'est exactement le
cas de l'espèce.
Les associations soussignées rappellent qu'en tout état de cause, les
membres des familles des dirigeants africains concernés ne sauraient, pour
ce qui les concerne, tenter d'exciper d'une quelconque immunité.
Par ailleurs, il apparaît extrêmement probable qu'a été commis également le
délit de blanchiment de détournement de biens publics, ce délit ayant
accompagné, précédé ou coïncidé avec les flux financiers nécessaires à la
constitution de ce patrimoine foncier (au moins pour certains d'entre eux).
Le délit de blanchiment de détournement d'argent public s'applique, Monsieur
le Procureur de la République le sait, à l'auteur de l'infraction
principale.
Enfin, ce sont les investigations à venir qui détermineront si certains
tiers, qui ont prêté leurs compétences et leurs ministères à l'organisation
des flux financiers nécessaires ainsi qu'à l'acquisition de biens immeubles,
ne se seraient pas rendus, pour certains, responsables soit du délit de
complicité de détournement d'argent public, soit du délit de blanchiment de
détournement d'argent public.
Certes, ces infractions connexes sont peut-être prescrites, mais là encore,
les associations soussignées ignorent la date à laquelle certains des biens
évoqués ci-dessus ont été acquis.
De la même façon, l'opacité avec laquelle ces délits ont été commis pourrait
conduire à ce qu'il soit considéré, à l'occasion des investigations à venir
et s'agissant de ces délits connexes, que la prescription n'est pas acquise
à leur auteur.
Par ailleurs, seules les investigations à venir permettront de déterminer
(le recel de détournement d'argent public n'étant évidemment pas prescrit)
si, s'agissant du délit principal, soit le détournement d'argent public (qui
s'est réalisé à l'occasion de la constitution du patrimoine foncier), la
prescription a bénéficié à son auteur.
Enfin, la juridiction de céans n'ignore pas que, quand bien même
l'infraction principale aurait été commise en tout ou partie à l'étranger,
la jurisprudence et la loi enseignent que le juge français conserve sa
compétence sur le délit de recel.
_______________
C'est dans ces conditions que les associations soussignées ont l'honneur,
Monsieur le Procureur de la République, de déposer plainte entre vos mains,
en l'état, du seul chef de recel de détournement de biens publics, délit vu
et réprimé par les articles 432-15 et 321-1 du Code pénal et de complicité
au visa des articles 121-6 et 121-7 du Code pénal.
Fait à Paris,
Le
LISTE DES PIECES ANNEXEES
1 Jurisprudence relative au recel de détournement d'argent public
2 Article du journal Sud Ouest du 28 août 1998
3 Lettre du Continent du 15 février 2001
4 Article publié dans Le Monde du 6 août 1997
5 Article publié dans Le Monde du 8 avril 1997
6 Article publié dans L'Express du 21 janvier 1999
7 Déclaration Lettre du sénateur Carl Levin, 10Continent du 11 novembre 1999
8 Lettre du Continent du 14 septembre 2006
9 Extrait de l'annuaire Pages Blanches
10 Lettre du Continent du 24 mars 2005
11 Extrait de l'ouvrage écrit par M. Xavier Harel " Afrique : le piège à
huit clos "
8 28 octobre 1999 et du 12 Article publié dans Le Monde du 25 mars 2004
9 13 Article publié dans