PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU CONGO
SECRETARIAT GENERAL Unite * Travail * Progres
DU GOUVERNEMENT LOI N __________________ DU ________________________ SUR LES PARTIS POLITIQUES L’ASSEMBLEE NATIONALE ET LE SENAT ONT DELIBERE ET ADOPTE ; LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR SUIT :
TITRE I : DISPOSITIONS GENERALES
Article premier : Le parti politique est une association dotée de la personnalité morale qui rassemble des citoyens pour la conquête et la gestion pacifiques du pouvoir autour d’un projet de société démocratique dicté par le souci de réaliser l’intérêt général. Les partis politiques peuvent se constituer en groupements politiques. Au sens de la présente loi, on entend par groupement politique, toute union constituée de plusieurs partis politiques.
Article 2 : Tous les partis politiques doivent, par leurs objectifs, leur programme et leurs pratiques concourir :
o à la défense de la souveraineté nationale ;
o à la consolidation de l’indépendance nationale ;
o à la protection de la forme républicaine et du caractère laïc de l’Etat ;
o à la défense de la démocratie ;
o à la protection des libertés fondamentales et des droits de l’homme ;
o à la sauvegarde de l’unité de l’intégration régionale et sous-régionale qui ne porterait pas atteinte aux intérêts nationaux.
Article 3 : Les partis politiques doivent , dans leur programme et dans leurs activités, proscrire l’intolérance, l’ethnocentrisme, le fanatisme, le racisme, la xénophobie, l’incitation et le recours à la violence sous toutes ses formes. Aucun parti politique ne peut fonder sa création et son action sur une base et des objectifs comportant : o le sectarisme ;
o le népotisme ;
o l’érection d’une confession religieuse en parti politique ; o l’appartenance exclusive à une confession, à un groupe linguistique.
TITRE II : DE LA CREATION, DE L’ORGANISATION ET DE LA DISSOLUTION
Article 4 : Les partis politiques se créent librement et exercent leurs activités dns le strict respect de la Constitution et des lois en vigueur.
Cet article 4 est en contradiction avec l'article 6 car s'il affirme la liberté de créer un parti politique, cette liberté est restreinte par la conditionalité de cinq départements de provenance des fondateurs de l'article 6. La loi ne peut affirmer une liberté et l'empêcher de s'exprimer ! En effet, l'article 6 dans son exécution pose deux problèmes :
1) une personne seule ne peut plus être à l'initiative de la création d'un parti. En effet, il en faut au moins 15 ;
2) le caractère multirégional passe avant le consensus par les idées, consensus qui est la vraie base de la création d'un parti !
Article 5 : Tout citoyen, jouissant de ses droits civils et politiques, est libre d’adhérer au parti politique de son choix, à l’exception des membres de la force publique et des magistrats qui doivent dans ce cas se faire mettre en position d’inactivité ou de disponibilité. Les hauts fonctionnaires dirigeants de partis politiques doivent se mettre en position de disponibilité. La liste des hauts fonctionnaires visés à l’alinéa ci-dessus est fixée par décret en Conseil des ministres.
Article 6 : Les membres fondateurs d’un parti politique doivent être originaires d’au moins cinq départements différents à raison de trois membres, au moins, par département.
Cet article est une violation criarde de la démocratie et des libertés fondamentales : la base de la création du parti devient un conglomérat d'au moins 15 personnes issues de cinq départements ! Ce n'est pas ainsi que Sassou évitera le tribalisme et l'ethnocentricisme ; en effet, on se demande si les partis existants sont concernés par ladite loi. Cet article n'aura pour conséquence que de rendre plus difficile la naissance de nouveaux partis. L'article 6 est en contradiction avec l'article premier (principe de création du parti sur la base d'un projet de société) et l'article 2 qui prétend défendre la démocratie et protéger les libertés fondamentales (dont celle de se regrouper librement sur la base des idées fait partie...).
Article 7 : La déclaration de création d’un parti politique s’effectue par le dépot d’un dossier auprès du ministre chargé de l’administration du territoire ou de son représentant qui le lui transmet sans délai. Un délai d’enregistrement est immédiatement communiqué au déposant. Sous réserve des dispositions de l’article 13 de la présente loi, le parti politique acquiert dès lors, la personnalité morale. Elle donne lieu à la perception des frais d’enregistrement. Les groupements politiques, constitués, se créent sur simple déclaration déposée au ministère de l’administration du territoire. La déclaration doit mentionner les partis politiques ainsi regroupés. Elle ne donne pas lieu à perception de frais d’enregistrement.
Article 8 : Le dossier mentionné à l’article ci-dessus comprend :
o une demande signée et présentée par l’un des membres fondateurs ;
o le procès-verbal de la réunion constitutive du parti politique. Ledit procès-verbal devra comporter les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, le départemnt d’origine et la profession des fondateurs de même que les noms et prénom des dirigeants au niveau national ;
o quatre exemplaires des statuts ; o les extraits d’acte de naissance des membres fondateurs et des dirigeants ;
o les casiers judiciaires des membres fondateurs et des dirigeants ;
o le certificat de moralité fiscale et le quitus, selon le cas, établi et délivré à chaque membre fondateur ;
o la dénomination du parti et l’adresse complète de son siège.
Article 9 : Les statuts, prévus à l’article 8 ci-dessus, doivent comporter les indications ci-après :
o les fondements et les objectifs précis du parti politique ;
o la composition, les modalités d’élection et de renouvellement, ainsi que la durée du mandat de l’organe exécutif ;
o l’organisation interne ;
o les dispositions financières ;
o le siège national ;
o les prescriptions des articles 3, 4 et 5 de la présente loi ;
o la procédure de dévolution des biens en cas de dissolution volontaire.
Article 10 : Après contrôle de conformité, le ministre chargé de l’administration du territoire assure la publication au Journal officiel ou dans tout organe de presse qualifié du récépissé mentionnant le siège du parti, les noms, prénoms, dates et lieux de naissance, adresse, département d’origine, profession et fonction au sein du parti politique des membres fondateurs et des dirigeants. La publication doit intervenir dans les trois mois qui suivent la date de dépôt du dossier.
Article 11 : Le ministre chargé de l’administration du territoire fait procéder, durant le délai visé à l’article 10 ci-dessus, à toute étude, recherche, enquêtes nécessaires au contrôle de la véracité du contenu de la déclaration. Il peut, en outre, obtenir un complément d’information auprès de tout membre fondateur et demander le remplacement de tout membre fondateur ou dirigeant ne remplissant pas les conditions requises par la loi.
Article 12 : Dans le cas où le récépissé n’est pas publié dans le délai de trois mois prévu à l’article 11 ci-dessus pour non conformité à la loi, le ministre chargé de l’administration du territoire est tenu de procéder à une notification motivée au parti politique concerné au plus tard huit jours avant l’expiration du délai de trois mois. Le parti politique concerné peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême dans les quinze jours de la notification. La Cour statue dans un délai de soixante à quatre-vingt dix jours. Si à l’expiration du délai de trois mois aucune notification n’est intervenue le dossier de déclaration est réputé conforme à la loi. En cas de saisine de la Cour suprême, le parti politique poursuit normalement ses activités jusqu’à la décision définitive de la Cour.
Article 13 : Tout changement, survenu dans la direction ou dans l’administration d’un parti politique, toute modification apportée aux statuts doivent, dans le mois qui suit la décision de l’organe concerné, faire l’objet d’une déclaration dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus. Toute nouvelle installation de représentations locales doit faire l’objet d’une simple déclaration écrite à l’autorité de la circonscription administrative concernée.
Article 14 : Les dirigeants des partis ne peuvent être inquiétés pour leurs opinions et leurs activités se rapportant à l’exercice de leurs fonctins politiques.
Article 15 (celui qui met Lissouba, Makita, Moukouéké et Gamassa hors jeu)
: Nul ne peut être fondateur ou dirigeant d’un parti politique :
o s’il n’est de nationalité congolaise ;
o s’il n’est âgé de 25 ans au moins ;
o s’il ne jouit de ses droits civils et politiques et s’il n’a été condamné à une peine infamante ;
o s’il n’a, en ce qui concerne les dirigeants, son domicile ou sa résidence sur le territoire national.
Article 16 : En cas de violation des lois en vigueur par tout parti politique, en cas d’urgence ou de trouble à l’ordre public, le ministre chargé de l’administration du territoire peut prendred la décision, immédiatement exécutoire, de suspension de toutes les activités du parti concerné et ordonner la fermeture, à titre provisoire, de touts les locaux dudit parti. La décision de suspension est motivée et doit comporter la durée de la suspension. Elle est notifiée immédiatement au représentant légal du parti et au Procureur de la République. Aucune mesure de suspension ne doit excéder une durée de trois mois.
Article 17 : Le ministre chargé de l’administration du territoire saisit, dans les 48 heures qui suivent la décision de suspension ou de fermeture, la chambre administrative de la Cour suprême qui statue dans les trentes jours qui suivent sa saisine. Le parti politique concerné peut également saisir la Cour suprême dans les quinze jours de la notification ; la Cour devra statuer dans le mëme délai que ci-dessus. Au cas où les délais fixés aux alinéas 1 et 2 du présent article ne sont pas respectés par le ministre chargé de l’administration du territoire ou par la Cour suprême, la décision de suspension devient caduque.
Article 18 : Le ministre chargé de l’administration du territoire peut demander la dissolution par voie judiciaire de tout parti politique. La chambre administrative de la Cour suprême statue sur la demande de dissolution dans les trente jours qui suivent sa saisine.
TITRE III : DES RESSOURCES ET DU PATRIMOINE
Article 19 : Les activités des partis politiques et des groupements politiques sont financées au moyen des ressources ci-après : o les cotisations des membres ;
o les dons et legs ;
o les revenus liés à leurs activités y compris des activités lucratives ;
o les subventions de l’Etat.
Article 20 : Les partis politiques et les groupements politiques peuvent acquérir, à titre gracieux ou onéreux et administrer :
o des locaux et matériels destinés à leurs administrations et aux réunions de leurs membres ;
o des biens nécessaires à leurs activités. Ils peuvent éditer tous les documents ou périodiques dans le strict respect des lois et règlements en vigueur.
Article 21 : Le patrimoine des partis politiques et des groupements politiques est utilisé exclusivement dans le but de réaliser les tâches et les objectifs prévus par leurs statuts et leurs programmes.
Article 22 : Les partis politiques et les groupements politiques bénéficient d’un financement public et d’un financement privé.
TITRE IV : DU FINANCEMENT
Chapitre I : Du financement public
Article 23 : Les partis politiques ont droit à un financement de l’Etat. La subvention allouée aux partis politiques et aux groupements politiques est inscrite au budget de l’Etat.
Article 24 : L’Etat apporte, d’une manière équitable, son concours financier aux partis politiques et groupements politiques représentés au Parlement, ainsi qu’aux formations politiques représentant une partie significative duc corps électoral et ayant obtenu, à l’occasion de l’élection présidentielle, au moins 15% des suffrages exprimés.
Article 25 : Les subventions de l’Etat sont allouées aux partis politiques qui participent aux élections législatives et sénatoriales, selon les critères basés sur le nombre de sièges au Parlement et les résultats obtenus aux élections locales et présidentielles.
Article 26 : L’Etat participe au financement des campagnes présidentielles, législatives, sénatoriales et locales par :
o la prise en charge des dépenses des partis politiques relatives notamment à la confection, l’édition et límpression des bulletins de vote, à la réalisation et à la diffusion d’émissions sur les antennes du secteur public, au remboursement des frais de campagne déboursés par les candidats à l’élection présidentielle ayant obtenu quinze pour cent des suffrages exprimés ;
o le remboursement de frais de campagne présidentielle pour les partis et les groupements politiques ayant obtenus 15% des suffrages à l’élection présidentielle.
Chapitre II : Du financement privé
Article 27 : Les partis politiques et les groupements politiques sont financés à titre privé par :
o les cotisations des membres ;
o les dons et legs ;
o les revenus liés à leurs activités.
Article 28 : Le montant des cotisations des membres du parti politique et du groupement politique est fixé librement par ceux-ci.
Article 29 : Les partis politiques peuvent recevoir des dons, des legs et des libéralités qui doivent faire l’objet d’une déclaration au ministère chargé de l’administration du territoire, en mentionnant les auteurs, la nature et la valeur des dons, des legs et des libéralités.
Article 30 : Il est interdit aux partis politiques et groupements politiques de recevoir des entreprises industrielles et commerciales, des églises ou des confessions religieuses, des dons, des legs et des libéralités. Les dons, les legs et les libéralités ne peuvent provenir que des personnes physiques ou morales identifiées. Les dons, les legs et les libéralités d’origine nationale ne peuvent excéder cent fois le salaire national minimum garanti, par donation par an et par personne physique ou morale. Les dons, les legs et les libéralités d’origine extérieure ne doivent en aucun cas dépasser 25% du montant total des ressouces annuelles propres au parti politique. En cas d’irrégularité ou de contestation, le ministre chargé de l’administration du territoire saisit la chambre administrative de la Cour suprême pour obtenir la saisie et la confiscation au profit du trésor public, des dons, legs et libéralités irréguliers.
TITRE V : DES DISPOSITIONS CONSERVATOIRES ET PENALES
Article 31 : Sans préjudice des autres dispositions en vigueur, quiconque, en violation de la présente loi fonde, dirige ou administre un parti politique sous quelque forme ou quelque dénomination que ce soit, encourt une peine d’emprisonnement de trois mois à douze mois et une amende de 500.000 francs CFA à 1.000.000 de francs CFA ou l’une de ces deux peines seulement. Quiconque, sciemment, administre ou fait partie d’un parti qui se serait maintenu pendant sa suspension ou reconstitué après sa dissolution, encourt les mêmes peines prévues à l’alinéa précédent.
Article 32 : Tout dirigeant ou membre de parti politique qui, par ses écrits, déclarations publiques, démarches, incite au trouble à l’ordre public ou trouble l’ordre public et cherche à s’emparer du pouvoir d’Etat de manière illégale, encourt la peine de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et une amende de 1.000.000 à 2.000.000 de francs CFA sans préjudice de dissolution du parti concerné.
Article 33 : Tout dirigeant d’un parti politique ou d’un groupement politique, qui crée une milice (c'est normal : la milice de Sassou, les Cobras, est l'actuelle simulacre d'armée !) ou l’entretien, est traduit en justice et encourt la peine de réclusion de cinq à dix ans et une amende de 1.000.000 à 5.000.000 de francs CFA, sans préjudice de dissolution du parti concerné.
TITRE VI : DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES
Article 34 : Les partis ou les groupements politiques peuvent s’associer librement dans le cadre de la coopération inter-partis sur le plan national et intenational dans le stict respect des dispositions de la présente loi. Article 35 : Les partis politiques peuvent créer, en leur sein, des associations régies par la loi de 1901.
Article 36 : Une confession religieuse ne peut s’ériger en parti politique.
Article 37 : Les partis politiques légalement créés avant la promulgation de la présente loi demeurent, et doivent se conformer dans l’exercice de leurs activités, aux dispositions de la présente loi dans un délai de six mois.
Article 38 : Les activités des partis politiques, à l’occasion des réunions publiques d’information et des opérations électorales, sont régies par les dispositions des lois en vigueur.
Article 39 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au Journal officiel et exécutée comme loi de l’Etat :
Fait à Brazzaville, le Par le Président de la République Denis SASSOU N’GUESSO,
Le ministre de l’administration du Le ministre de l’économie, territoire et de la décentralisation des finances et du budget François IBOVI,
Pacifique ISSOIBEKA, Le garde des sceaux,
le ministre de la justice et des droits humains Gabriel ENTCHIA - EBIA